L’harmonisation ou l’interopérabilité de ces milliers de registres, et donc les potentiels d’échange des données personnelles qu’ils contiennent, soulèvent un certain nombre de questions, notamment en ce qui concerne la protection des données. Dans la section suivante, nous discutons de quelques éléments qui permettent de caractériser l’interopérabilité, avant de nous pencher plus précisément sur la question de la protection des données.
Les approches de l’interopérabilité
Selon Klischewski (3), il existe deux stratégies principales d’interopérabilité pour les administrations publiques: l’intégration de l’information, à savoir «l’accès à des ressources informationnelles structurées au travers des frontières techniques et organisationnelles», et l’intégration de processus, c’est-à-dire «la mise en relation des étapes et des activités constituant un processus à travers les frontières techniques et organisationnelles». L’harmonisation des registres suisses constitue typiquement une approche d’intégration de l’information, puisqu’il est possible d’échanger des données entre cantons et communes, et à partir de systèmes très hétérogènes (dans le seul canton de Berne, les quelque 400 communes utilisent 26 solutions logicielles différentes pour gérer les contrôles des habitants). S’il existe un cadre légal (la LHR) ainsi qu’une solution technique (sedex), il n’en demeure pas moins que les difficultés liées à l’interopérabilité sont nombreuses. Dans leur revue de littérature traitant du sujet de l’interopérabilité dans le domaine de l’eGouvernment, Klischewski et Scholl (4) ont identifié neuf types de contraintes: juridiques, collaboration ou organisation, coûts, performance, technologiques, etc. Mentionnons au passage leur distinction entre l’intégration («la formation d’entités administratives, permanentes ou temporaires dans le but de fusionner des processus et/ou de partager de l’information»), l’interopération («le fonctionnement commun, de manière coordonnée et planifiée, de systèmes d’information ou de composants hétérogènes et indépendants qui sont soumis à des juridictions différentes») et l’interopérabilité («les capacités techniques supportant l’interopération»). Un exemple de cette différenciation est donné par Kubicek et Cimander (5) dans leur étude portant sur plus de 70 bonnes pratiques européennes en matière d’interopérabilité. Dans leur article, où ils proposent une classification des approches et des facteurs de succès, ils comparent notamment les approches allemandes et autrichiennes en matière de registres de population. L’Allemagne a défini un standard d’échange (X-Meld) assurant simplement l’interopérabilité de ses 5400 registres locaux, alors que l’Autriche a intégré les données de registres locaux dans un registre central. Enfin, le partage et l’intégration d’information ne reposent pas uniquement sur des solutions techniques d’après Gil-Garcia, Chun et Janssen (6) qui intègrent dans leur modèle d’interopérabilité des aspects sociaux tels que la confiance dans les partenaires du réseau ou les échanges informels (discussions personnelles ou téléphoniques, e-mails, fax).
Les auteurs cités dans cette section sont unanimes pour dire que le fait de disposer de composants techniques (dans le cas suisse, un standard et une plateforme d’échange) ne constitue qu’une partie de la solution pour mettre en place une approche d’interopérabilité, et cela s’applique selon nous également à l’harmonisation des registres. Dans cet article, il ne nous est pas possible d’aborder toutes les problématiques juridiques, oranisationnelles, de performance ou de coûts liées à ces changements. Nous souhaitons donc nous concentrer sur la problématique de la protection des données, qui concerne plus particulièrement les domaines juridique et organisationnel.
L’harmonisation des registres et la sphère privée
L’utilisation du nouveau numéro AVS comme identifiant unique est certes déterminée par la loi, qui la restreint au domaine des assurances (maladie, accident, complémentaires), ainsi qu’à la fiscalité, l’aide sociale, l’éducation et l’administration militaire. Cela ne semble cependant pas entièrement rassurer le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence qui voudrait voir ce numéro AVS utilisé uniquement pour le domaine des assurances sociales. Il recommande donc que la Suisse étudie d’autres modèles tels que celui de l’Autriche (7), basé sur un identifiant spécifique à un domaine donné (taxation, sécurité sociale, statistique, etc.) qui est généré par une transformation cryptographique unidirectionnelle à partir d’un numéro identifiant source. Ce dernier est placé sous le seul contrôle du citoyen. Le préposé estime qu’il «faudrait à tout prix éviter de mélanger les domaines de la statistique et de l’administration, les exigences de ces deux domaines étant différentes aussi bien du point de vue de la quantité que de la qualité des données». Il craint en outre que les débordements liés à l’ancien numéro AVS (qui était utilisé jusque dans le secteur privé) ne se reproduisent à terme. La loi fédérale sur la protection des données indique en effet que les «organes fédéraux sont en droit de traiter des données personnelles […], notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, aux conditions suivantes: a. les données sont rendues anonymes dès que le but du traitement le permet […]». Cette loi de 1992, tout comme la directive européenne de 1995 sur la protection des données, repose sur le concept du respect de la sphère privée. Même si cette notion philosophique existe depuis des millénaires, son application juridique est relativement nouvelle. Selon Hornung et Schnabel (8), la Cour constitutionnelle allemande a «inventé le nouveau droit fondamental à l’auto-détermination informationnelle en 1984». Ouvrons ici une parenthèse pour dire quelques mots du contexte: en 1982, le Parlement allemand a fait passer à l’unanimité une loi sur le recensement de la population qui permettait notamment d’utiliser les données récoltées par 600 000 enquêteurs pour corriger les registres de résidents (et non pas à des fins statistiques uniquement). Cette loi a suscité un vaste mouvement d’indignation publique, et saisie par des opposants, la Cour constitutionnelle l’a invalidée en 1984. Cette décision est devenue par la suite une composante essentielle de la protection des données en Allemagne. Pour terminer la petite histoire, le Parlement allemand est revenu à la charge avec une nouvelle loi qui a débouché sur un recensement en 1987: ce fut le dernier en date chez nos voisins, qui souhaitent cependant participer au recensement européen de 2011 (basé uniquement sur les données des registres). Revenons donc un instant sur la problématique du mélange des domaines de la statistique et de l’administration: l’anonymisation des données est une pratique standard dans le domaine de la statistique, et dans ce cas l’utilisation du nouveau numéro AVS comme identifiant unique ne pose aucun problème de protection des données. Cependant, cette utilisation nous paraît plus discutable dans le domaine administratif, où l’anonymisation n’est pas possible.
En guise de conclusion
L’harmonisation des registres constitue à notre sens une opportunité unique pour l’interopérabilité en matière d’eGouvernement. Le cadre légal est en place, un identifiant unique a été introduit (bien que perfectible) et une plate-forme d’échange de données est opérationnelle. Cependant, il nous paraît très important de mettre en place des mécanismes permettant aux citoyens de gérer l’accès et le traitement de leurs propres données dans un cadre légal clairement défini. Sans cela la méfiance pourrait se révéler très forte, à l’image du recensement allemand mentionné plus haut ou des débats houleux qui ont accompagné l’introduction en Suisse d’une base de données centralisée liée aux passeports biométriques.
Or ces mécanismes n’existent pas dans la situation actuelle, et nous estimons nécessaire l’introduction de nouveaux outils et processus allant dans ce sens afin de garantir la confiance de la population en matière d’utilisation des données des registres de population. L’un de ces outils est selon nous la gestion de l’identité, et la solution SuisseID constitue un grand pas dans cette direction. Cette étape, nécessaire mais non suffisante, doit être complétée par des instruments de gestion de l’accès aux données, de la transparence et de la responsabilité de leur utilisation. Dans leur article intitulé «Information Accountability», Weitzner et ses coauteurs (dont Tim Berners-Lee) (9) estiment que l’approche classique de la protection des données, à savoir «empêcher l’information de s’échapper en dehors de frontières prédéfinies», a fait son temps et qu’il convient de mettre en place des pratiques basées sur la responsabilisation. Celles-ci reposent sur «une utilisation transparente des données qui permet de déterminer si une utilisation particulière des données est appropriée par rapport à un ensemble de règles, et où le système peut rendre des individus ou des institutions responsables d’une mauvaise utilisation de ces données». Nous pensons que cette proposition est excellente même si elle reste difficile à mettre en place dans un système fédéral comme le nôtre, où la responsabilité de certaines données est du ressort des communes, d’autres des cantons ou de la Confédération. Même si cela relève encore quasiment de la futurologie, nous souhaiterions voir la mise en place de tableaux de bord d’utilisation des données à destination des citoyens, à l’image de l’outil proposé par Google à ses utilisateurs qui ont une vue intégrée de l’utilisation des données privées et des réglages possibles des différents services fournis par la compagnie (messagerie, agenda, partage d’images, documents, blogs, etc.). Les citoyens pourraient voir quelles données sont utilisées dans le cadre prévu par la loi (recensement, taxation, autres) et par qui. Ils pourraient aussi ouvrir temporairement à des tiers l’accès à leurs données personnelles dans le cadre de services administratifs.
---
Sur l'auteur:
Prof. Dr. Olivier Glassey est professeur assistant dans le cadre du Swiss Public Administration Network et il a la charge de l'unité de recherche sur la gouvernance numérique à l'IDHEAP.
---
Références citées:
(1) Le catalogue officiel des caractères prévus dans les registres http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/ news/publikationen.html?publicationID=3033.
(2) http://www.recensement.ch.
(3) Klischewski, R.: Information integration or process integration? How to achieve interoperability in administration. In Traunmüller, R. (Ed.): Electronic Government 2004, LNCS 3183, Springer, 2004. PP. 57–65.
(4) Scholl, H. J. & Klischewski, R.: E-Government Integration and Interoperability: Framing the Research Agenda. International Journal of Public Administration, 30 (8), 2007. PP. 889–920.
(5) Kubicek, H. & Cimander, R.: Three dimensions of organizational interoperability: Insights from recent studies for improving interoperability frame-works. IN European Journal of ePractice (6), 2009. PP. 3–14.
(6) Gil-Garcia, J. R., Chun, S. A. & Janssen, M.: Government information sharing and integration: Combining the social and the technical. IN Information Polity, 14 (1–2), 2009. PP. 1–10.
(7) http://www.edoeb.admin.ch/dokumentation/ 00445/00509/00965/00972/index.html?lang=fr.
(8) Hornung, G. & Schnabel, C.: Data protection in Germany I: The population census decision and the right to informational self-determination. IN Computer Law & Security Report, 25 (1), 2009. PP. 84–88.
(9) Weitzner, D. J., Abelson, H., Berners-Lee, T., Feigenbaum, J., Hendler, J., Sussman, G. J.: Information Accountability. IN Communications of the ACM, 51 (6), 2008. PP. 82–87.
---
Source:
«eGov Präsenz» 2/10
---
Version originale: